Article 2
Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : ECOP0100527A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/2/8/ECOP0100527A/jo/article_2
Texte n°18
Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 600 heures maximum.
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