Décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes

Version INITIALE

NOR : EQUX0300146D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/22/EQUX0300146D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/12/22/2003-1242/jo/article_12

Texte n°38

Article 12


Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L'inspecteur du travail et le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.