Article 2
Dans le respect de la durée annuelle de travail, le temps hebdomadaire de travail est fixé à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENF0201707A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/9/4/MENF0201707A/jo/article_2
Texte n°26
Dans le respect de la durée annuelle de travail, le temps hebdomadaire de travail est fixé à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
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