Art. 4. - Les concours sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de l'agriculture. Cet arrêté fixe le nombre d'emplois à pourvoir par section, les disciplines concernées, les établissements d'affectation et la date de dépôt des dossiers de candidature.
Les caractéristiques complémentaires des emplois à pourvoir, notamment les profils, sont précisées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 22 du décret du 21 février 1992 susvisé.
Les caractéristiques complémentaires des emplois à pourvoir, notamment les profils, sont précisées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 22 du décret du 21 février 1992 susvisé.