Art. 4. - Les professeurs des écoles sont recrutés:
1o Par académie, par la voie de concours externes;
2o Par département, par la voie de concours internes et par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude.
1o Par académie, par la voie de concours externes;
2o Par département, par la voie de concours internes et par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude.