Article 4
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENS0102642A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/12/11/MENS0102642A/jo/article_4
Texte n°19
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils font connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet.
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