Décret du 22 février 2002 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Fourme d'Ambert »

Version INITIALE

NOR : AGRP0102161D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/2/22/AGRP0102161D/jo/article_5

Texte n°35

Article 5


Après piquage suit une période d'affinage de 17 jours minimum en cave ou hâloir, à une température comprise entre 6 et 12 °C et une hygrométrie comprise entre 90 à 98 % d'humidité relative.
Les fromages sont ensuite conservés dans une salle à une température comprise entre 0 et 6 °C tant que le délai fixé au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus n'est pas atteint.
Le report du caillé ou fromage blanc par quelque moyen que ce soit est interdit.