Décret du 20 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières-Boutenac »

Version INITIALE

NOR : AGRP0500838D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/20/AGRP0500838D/jo/article_7

Texte n°113

Article 7


Le rendement de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article R. 641-82 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes par hectare.
Le taux de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article R. 641-85 du code rural est fixé à 20 %.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir :
- de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour les cépages grenache N et syrah N ;
- à partir de la septième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage mourvèdre N ;
- et à partir de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet pour le cépage carignan N.