Article 4
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 3 du présent décret.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
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NOR : MENA0201093A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/26/MENA0201093A/jo/article_4
Texte n°110
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé à l'article 3 du présent décret.
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