Décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires

Version INITIALE

NOR : EQUT0750936D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/EQUT0750936D/jo/article_10

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/5/15/2007-937/jo/article_10

Texte n°125

Article 10


Le recours contentieux formé par l'armateur d'un navire ou son représentant contre la décision de refus d'approbation du plan de sûreté, la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat international de sûreté ou la décision de retrait de cette approbation ou de ce certificat est précédé d'un recours administratif préalable adressé au ministre chargé des transports. Le ministre chargé des transports statue après avis de la commission de sûreté des navires. Le requérant ou son représentant est entendu à sa demande par la commission.