Article 8
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTB0600288D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/29/INTB0600288D/jo/article_8
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/1/29/2007-110/jo/article_8
Texte n°3
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
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