Article 7
Le directeur général du Centre national de la cinématographie décide du principe d'octroi de l'aide au développement et en fixe le montant. Le montant de l'aide au développement est déterminé en fonction du devis mentionné au 7° de l'article 6.
L'aide fait l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide accordée, est effectué au moment de la décision d'octroi de l'aide.
L'entreprise de production dispose d'un délai de douze mois à compter du premier versement pour remettre au Centre national de la cinématographie une version finalisée du projet d'oeuvre audiovisuelle. A défaut, l'entreprise de production est déchue de la faculté d'obtenir le second versement. En outre, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait application de l'article 8-1 du décret du 14 janvier 1998 susvisé.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut, à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'entreprise de production, être prolongé de six mois par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le second versement est effectué après remise et vérification des justificatifs des dépenses effectuées et validation de la version finalisée du projet d'oeuvre audiovisuelle par le Centre national de la cinématographie.