Arrêté du 10 mai 2004 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Version INITIALE

NOR : SANG0420794A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/10/SANG0420794A/jo/article_11

Texte n°33

Article 11


Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants, à partir des émargements portés sur la liste électorale et transmettent ces informations sans délai au bureau de vote central. Ils transmettent par télécopie ces résultats ainsi que les listes d'émargement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.