Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 7)
Chapitre II : Recherche des animaux tuberculeux (Articles 8 à 11)
Chapitre III (Articles 12 à 16)
Chapitre IV : Dispositions applicables lors des introductions (Articles 17 à 20)
Chapitre V : Mesures de police sanitaire (Articles 21 à 34)
Chapitre VI : Dispositions relatives à la tuberculose caprine (Articles 35 à 36)
Chapitre VII : Prophylaxie médicale de la paratuberculose bovine et caprine (Articles 37 à 39)
Chapitre VIII : Dispositions finales (Articles 40 à 41)
Article 27
Le marquage des bovinés reconnus tuberculeux ou contaminés est réalisé par le vétérinaire sanitaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.