Décision n° 2003-605 du 18 novembre 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des électeurs de la Martinique

Version INITIALE

NOR : CSAX0301605S

Texte n°97

Article 23


Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis ou groupements politiques à la chargée de production au plus tard la veille de l'enregistrement.