Article 4
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRF0301677A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/10/24/AGRF0301677A/jo/article_4
Texte n°24
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
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