Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

NOR : SANH0322153D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/18/SANH0322153D/jo/article_64

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/7/18/2003-655/jo/article_64

Texte n°34

Décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Article 64


Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste dans l'ordre de présentation de ladite liste ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inégibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.