Arrêté du 9 avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel pour le renouvellement du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des agences financières de bassin dénommées agences de l'eau

Version INITIALE

NOR : DEVE0320091A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/4/9/DEVE0320091A/jo/article_7

Texte n°31

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau ;
Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire ;
- chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ;
- le bureau de vote central constate le quorum ; il procède à la proclamation des résultats ;
- le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central ;
- le bureau de vote spécial se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Le bureau de vote central statue en dernier recours.