Article 4
Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : MENA0201725A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/19/MENA0201725A/jo/article_4
Texte n°10
Le vote en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus a lieu exclusivement par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
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