Article 2
Le taux d'évolution des tarifs des prestations qui peut être alloué à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 30 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANM0221901A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/6/4/SANM0221901A/jo/article_2
Texte n°17
Le taux d'évolution des tarifs des prestations qui peut être alloué à chaque établissement par les agences régionales de l'hospitalisation ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 30 %.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.