Délibération n° 2002-1 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration

Version INITIALE

NOR : CNIX0205351X

Texte n°38

Article 1


Pour pouvoir faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée de conformité à la présente norme simplifiée, les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent ne porter que sur des données objectives aisément contrôlables grâce à l'exercice du droit individuel d'accès ; ne pas donner lieu à des interconnexions avec d'autres traitements automatisés d'informations nominatives, sauf celles résultant éventuellement de l'article 5, ou à des transmissions autres que celles nécessaires à l'accomplissement des finalités énoncées à l'article 2 ; ne pas comporter d'informations autres que celles énumérées à l'article 3 ; satisfaire aux conditions énoncées aux articles 2 à 9 et ne pas mettre en oeuvre de dispositifs recourant à une identification biométrique.
Les traitements mis en oeuvre ne doivent concerner que les entrées et sorties du lieu de travail et ne pas permettre le contrôle de déplacements à l'intérieur du lieu de travail, à l'exception des cas dans lesquels certaines zones identifiées font l'objet d'une restriction de circulation justifiée par la sécurité des biens et des personnes qui y travaillent.
Les traitements mis en oeuvre dans ce cadre n'ont pas pour objet de permettre le contrôle du respect des quotas de facilités en temps accordés aux représentants du personnel.