Art. 10. - 1. Au premier alinéa de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales, le membre de phrase : « le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts » est remplacé par : « le comptable public compétent ».
2. Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.