Art. 11. - 1. A l’article L. 268 du livre des procédures fiscales, les mots : « le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots « le comptable public compétent ».
2. Le comptable public compétent pour faire application de l’article L. 268 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.