Article 3
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1984 fixant les conditions d'agrément.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCT0412506A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/12/20/SOCT0412506A/jo/article_3
Texte n°15
L'agrément est accordé à titre précaire et révocable à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 1984 fixant les conditions d'agrément.
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