Arrêté du 19 décembre 2006 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et portant création, à titre expérimental, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans les systèmes de contrôle des départs des transporteurs aériens

Version INITIALE

NOR : INTD0600967A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/19/INTD0600967A/jo/article_4

Texte n°5

Article 4


La durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, qui n'est conservée que pendant un délai de 24 heures.
Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les 24 heures qui suivent leur transmission.