Article 33
Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
République
Française
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NOR : MAEX0500293D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/22/MAEX0500293D/jo/article_33
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/22/2005-1613/jo/article_33
Texte n°18
Dans chaque bureau de vote, des enveloppes et des bulletins de vote, identiques à ceux fournis par l'administration en France, sont mis à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président.
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