Copies, extraits, livret de famille
514 Les règles relatives à l'établissement des copies et extraits et aux personnes pouvant en requérir la délivrance sont identiques à celles en vigueur en France. L'article 8 du décret du 19 août 1946 précité rappelle à cet égard :
« Les actes de l'état civil consulaire sont mis à jour, conformément à l'article 49 du code civil, selon des procédés manuels ou automatisés. Les copies ou extraits de ces actes sont délivrés, sur demande écrite, selon les mêmes modalités, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du décret no 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ».
Les copies et extraits sont délivrés soit par le consul s'il s'agit d'actes de l'année en cours, et ce jusqu'au premier trimestre de l'année suivante, soit concurremment par le consul et le service central d'état civil s'il s'agit d'actes des années écoulées (art. 48 in fine du code civil). Les copies ou extraits délivrés par le consul ont la même force probante que ceux délivrés par le service central d'état civil sur papier sécurisé de format A4, depuis le 17 janvier 1994.
Conformément à l'article 13-1 du décret du 3 août 1962 modifié, il n'existe pas de durée de validité des copies ou des extraits délivrés par les officiers de l'état civil consulaire.
Toutefois, en vertu de l'article 70 du code civil, la durée de validité est limitée à six mois pour les extraits d'acte de naissance délivrés en vue du mariage.
Le décret no 74-449 du 15 mai 1974 modifié relatif au livret de famille donne compétence aux agents diplomatiques ou consulaires pour délivrer ou mettre à jour les livrets de famille en fonction d'événements de l'état civil survenus à l'étranger (art. 17).
Exceptionnellement, lorsque les intéressés résident en France ou lorsque le service central d'état civil a transcrit, par exemple, un jugement supplétif d'acte de naissance ou un jugement déclaratif de naissance concernant un enfant naturel, ce service délivre le livret de famille ou éventuellement le second livret (voir no 520-2).