Article 2
Selon les supports susvisés, le montant de la rémunération est assis sur une capacité d'enregistrement nominale faisant l'objet :
- d'une pondération selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée d'oeuvres protégées relevant de chacun des domaines sonore, audiovisuel, écrit et image fixe ;
- d'un coefficient de conversion horaire des capacités nominales correspondant aux pratiques de compression reconnues ;
- d'un abattement correspondant à la proportion du support non utilisée par le copiste, telle que définie à partir des informations portées à la connaissance de la commission sur les caractéristiques techniques des supports et les usages en copie privée ;
- d'un abattement correspondant à la possibilité que lesdits supports soient utilisés conjointement avec d'autres supports sur lesquels une rémunération aurait été perçue au profit des ayants droit ;
- d'un abattement prenant en compte la grande capacité de certains supports.
Par application des règles susvisées, le montant de la rémunération unitaire est fixé par type de support et par palier de capacité conformément aux tableaux annexés à la présente décision.