Article 19
(D. 12 juillet 2005, art. 20).
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSC0755318S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2007/7/12/JUSC0755318S/jo/article_19
Texte n°30
(D. 12 juillet 2005, art. 20).
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
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