Article 20
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
République
Française
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NOR : JUSC0520196D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/12/JUSC0520196D/jo/article_20
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/7/12/2005-790/jo/article_20
Texte n°22
L'avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d'assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.
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