Article 1
Le brevet et la licence de pilote de planeur assortis d'une qualification d'instructeur de vol à voile délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré créé conformément au décret du 7 mars 1991 susvisé.