Article 5
Le délai prévu à l'article 8 du décret du 29 avril 2002 est de deux fois la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUI0301297A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/10/13/EQUI0301297A/jo/article_5
Texte n°49
Le délai prévu à l'article 8 du décret du 29 avril 2002 est de deux fois la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
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