Article 2
La quantité maximale admise en substitution est fixée à 2 800 000 tonnes après application du coefficient d'équivalence dont la valeur est fixée à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INDI0301685A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/6/25/INDI0301685A/jo/article_2
Texte n°7
La quantité maximale admise en substitution est fixée à 2 800 000 tonnes après application du coefficient d'équivalence dont la valeur est fixée à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.