Article 11
En cas de vacance définitive d'un siège, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à trois mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MCCI0300213A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/3/4/MCCI0300213A/jo/article_11
Texte n°32
En cas de vacance définitive d'un siège, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à trois mois.
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