Article 4
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un membre représentant le personnel et un suppléant. Leur mandat, d'une durée de trois ans, peut être renouvelé.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SOCF0211688A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/10/30/SOCF0211688A/jo/article_4
Texte n°7
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un membre représentant le personnel et un suppléant. Leur mandat, d'une durée de trois ans, peut être renouvelé.
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