Arrêté du 31 juillet 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal

Version INITIALE

NOR : AGRG0201715A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/7/31/AGRG0201715A/jo/article_5

Texte n°35

Article 5


L'introduction en France à partir du Portugal de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes et de produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Portugal est autorisée sous réserve :
- que les établissements du Portugal dont ils proviennent, le cas échéant, par où ils on transité, soient agréés par l'autorité compétente et que ces agréments aient été notifiés aux autorités françaises, conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée ;
- que les viandes et les produits soient identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire, distincte de la marque de salubrité, dont le modèle sera précisé par avis publié au Journal officiel de la République française ;
- qu'ils soient transportés dans un moyen de transport portant les scellés de l'autorité compétente ;
- qu'ils soient accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel précisant les établissement où ils ont été obtenus, transformés, manipulés ou entreposés ainsi que toutes les étiquettes et leurs numéros de série concernant le lot et portant la mention : « Produit conformément aux dispositions de la décision de la Commission du 18 avril 2001 susvisée ». Les viandes fraîches doivent être accompagnées d'un certificat dûment complété conforme au modèle de l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.