Article 2
L'alinéa b de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1967 susvisé est complété comme suit :
« b) Couleur : « ou rouge N-éthyl-1-[[4-(phénylazo)phényl]azo]-2-naphtalénamine ou tout autre colorant autrement dénommé mais chimiquement identique ».