Circulaire du 9 mai 1995 relative à la participation financière des salariés

Version INITIALE

NOR : TEFT9500565C

3.5.2.1. Ces cas, énumérés à l'article R. 442-17, sont les suivants:


a) Mariage de l'intéressé;
b) Naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption, d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant; le déblocage peut intervenir chaque fois que la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant confié en vue de son adoption a pour effet de porter à trois ou plus, soit le nombre d'enfants du foyer, soit le nombre d'enfants à la charge effective et permanente du foyer au sens de la législation relative aux allocations familiales. S'agissant de l'adoption, le droit au déblocage anticipé peut être exercé par le ou les salariés intéressés dès l'arrivée au foyer de l'enfant dans le cadre d'une procédure d'adoption simple ou plénière;
c) Divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant:
lorsque le jugement de divorce prévoit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, seul le parent chez lequel, en vertu de ce jugement, l'enfant a sa résidence habituelle peut bénéficier du déblocage anticipé de ses droits à participation;
d) Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale;
e) Décès du bénéficiaire ou de son conjoint;
f) Cessation du contrat de travail;
g) Création par le bénéficiaire ou son conjoint ou reprise d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel,
soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du code général des impôts, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée: le cas relatif à la création d'entreprise a été étendu à tous les salariés qui créent ou reprennent une entreprise relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 442-17.
Le décret du 11 avril 1995, dans un souci d'harmonisation avec la réglementation applicable aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise, étend le bénéfice du déblocage à l'installation en vue de l'exercice d'une profession non salariée autre que celles prévues jusqu'ici. Cette modification permet donc d'étendre le bénéfice du déblocage anticipé à l'exercice d'une profession libérale.
Il confirme également la doctrine administrative relative aux conditions de contrôle de l'entreprise requises pour pouvoir bénéficier du déblocage.
L'intéressé (salarié ou son conjoint, selon le cas) doit exercer effectivement le contrôle de la société créée ou reprise. Il est considéré comme exerçant le contrôle, soit lorsqu'il détient plus de la moitié du capital, soit lorsqu'il exerce les fonctions de dirigeant et détient au moins un tiers du capital.
Il est tenu compte, pour le calcul de la part du capital détenue, des titres détenus par le conjoint, les ascendants ou descendants, l'intéressé devant toutefois détenir personnellement au moins 35 p. 100 du capital dans le premier cas et 25 p. 100 dans le second cas.
Le déblocage anticipé peut également être accordé en cas de création ou de reprise d'entreprise par le conjoint du salarié bénéficiaire des droits à participation. Dans cette hypothèse, chacun des conjoints, lorsqu'il est salarié titulaire de droits à participation, peut demander la mise à disposition de tout ou partie de ses droits;
h) Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux.
L'article R. 442-17 nouveau prévoit la possibilité de déblocage anticipé en cas d'agrandissement de la résidence principale, sous réserve de l'obtention d'un permis de construire. En outre, pour tenir compte des mesures de simplification des procédures en matière d'urbanisme, il prévoit que les opérations d'agrandissement faisant l'objet d'une déclaration préalable de travaux pourront également être retenues, à condition d'entraîner la création d'une surface habitable nouvelle, par référence à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation (ce qui exclut notamment les garages,
sous-sols, caves, terrasses, etc.).
Le déblocage des droits peut être obtenu lorsque la résidence principale est située à l'étranger (travailleurs frontaliers, salariés détachés à l'étranger);
i) Le décret no 95-377 du 11 avril 1995 introduit par ailleurs un nouveau cas de déblocage anticipé: situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
Il convient à cet égard de rappeler que si les avoirs des salariés doivent être systématiquement pris en considération pour l'établissement du plan, la procédure normale consiste à respecter leur date de disponibilité normale dans l'échéancier de remboursement des dettes.
Le déblocage ne saurait donc avoir un caractère systématique. Lorsqu'il s'avère nécessaire, ce déblocage doit en tout état de cause conduire à la conclusion d'un plan - sa mise en oeuvre n'intervenant qu'une fois le plan conclu - ou, lorsque le plan est déjà en cours d'application, permettre sa bonne exécution.
En effet, tout déblocage anticipé qui ne serait pas lié au règlement de l'ensemble des dettes pourrait s'effectuer au détriment du salarié surendetté - les sommes ainsi rendues disponibles étant susceptibles d'être saisies par un créancier, sans pour autant que la situation financière globale du salarié s'en trouve durablement améliorée -, ce qui n'est manifestement pas conforme à l'esprit du texte.