Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Version INITIALE

NOR : OMEO1628935R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/9/OMEO1628935R/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/2/9/2017-157/jo/article_2

Texte n°31

Article 2


I. - Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article LP. 620-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.
II. - Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :
1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article LP. 620-7 du même code ;
2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité polynésienne de la concurrence en application de l'article LP. 620-8 du code de la concurrence applicable en Polynésie française ;
3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité polynésienne de la concurrence font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.