Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

NOR : JUSC1522466R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/JUSC1522466R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/2/10/2016-131/jo/texte
JORF n°0035 du 11 février 2016
Texte n° 26

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment ses articles 8 et 27 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le livre III du code civil est modifié conformément aux articles 2 à 4 de la présente ordonnance et comporte :
      1° Des dispositions générales, comprenant les articles 711 à 717 ;
      2° Un titre Ier intitulé : « Des successions », comprenant les articles 720 à 892 ;
      3° Un titre II intitulé : « Des libéralités », comprenant les articles 893 à 1099-1 ;
      4° Un titre III intitulé : « Des sources d'obligations », comprenant les articles 1100 à 1303-4 ;
      5° Un titre IV intitulé : « Du régime général des obligations », comprenant les articles 1304 à 1352-9 ;
      6° Un titre IV bis intitulé : « De la preuve des obligations », comprenant les articles 1353 à 1386-1.


      • Le titre III est ainsi rédigé :


        « Titre III
        « DES SOURCES D'OBLIGATIONS


        « Art. 1100.-Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
        « Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.


        « Art. 1100-1.-Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
        « Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.


        « Art. 1100-2.-Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
        « Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.


        « Sous-titre IER
        « LE CONTRAT


        « Chapitre Ier
        « Dispositions liminaires


        « Art. 1101.-Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.


        « Art. 1102.-Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
        « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.


        « Art. 1103.-Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.


        « Art. 1104.-Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
        « Cette disposition est d'ordre public.


        « Art. 1105.-Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre.
        « Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux.
        « Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.


        « Art. 1106.-Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
        « Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.


        « Art. 1107.-Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure.
        « Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.


        « Art. 1108.-Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit.
        « Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.


        « Art. 1109.-Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.
        « Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.
        « Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose.


        « Art. 1110.-Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties.
        « Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.


        « Art. 1111.-Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.


        « Art. 1111-1.-Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique.
        « Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.


        « Chapitre II
        « La formation du contrat


        « Section 1
        « La conclusion du contrat


        « Sous-section 1
        « Les négociations


        « Art. 1112.-L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
        « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu.


        « Art. 1112-1.-Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
        « Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
        « Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
        « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
        « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
        « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »


        « Art. 1112-2.-Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.


        « Sous-section 2
        « L'offre et l'acceptation


        « Art. 1113.-Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
        « Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.


        « Art. 1114.-L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.


        « Art. 1115.-Elle peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire.


        « Art. 1116.-Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.
        « La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.
        « Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.


        « Art. 1117.-L'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable.
        « Elle l'est également en cas d'incapacité ou de décès de son auteur.


        « Art. 1118.-L'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
        « Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
        « L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.


        « Art. 1119.-Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
        « En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
        « En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.


        « Art. 1120.-Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d'affaires ou de circonstances particulières.


        « Art. 1121.-Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.


        « Art. 1122.-La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement. »


        « Sous-section 3
        « Le pacte de préférence et la promesse unilatérale


        « Art. 1123.-Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.
        « Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
        « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.
        « L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.


        « Art. 1124.-La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
        « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
        « Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.


        « Sous-section 4
        « Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique


        « Art. 1125.-La voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services.


        « Art. 1126.-Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d'un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté l'usage de ce moyen.


        « Art. 1127.-Les informations destinées à un professionnel peuvent lui être adressées par courrier électronique, dès lors qu'il a communiqué son adresse électronique.
        « Si ces informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.


        « Art. 1127-1.-Quiconque propose à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à disposition les stipulations contractuelles applicables d'une manière qui permette leur conservation et leur reproduction.
        « L'auteur d'une offre reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait.
        « L'offre énonce en outre :
        « 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
        « 2° Les moyens techniques permettant au destinataire de l'offre, avant la conclusion du contrat, d'identifier d'éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
        « 3° Les langues proposées pour la conclusion du contrat au nombre desquelles doit figurer la langue française ;
        « 4° Le cas échéant, les modalités d'archivage du contrat par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ;
        « 5° Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.


        « Art. 1127-2.-Le contrat n'est valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive.
        « L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
        « La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.


        « Art. 1127-3.-Il est fait exception aux obligations visées aux 1° à 5° de l'article 1127-1 et aux deux premiers alinéas de l'article 1127-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
        « Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions des 1° à 5° de l'article 1127-1 et de l'article 1127-2 dans les contrats conclus entre professionnels.


        « Art. 1127-4.-Une lettre simple relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique.
        « L'apposition de la date d'expédition résulte d'un procédé électronique dont la fiabilité est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu'il satisfait à des exigences fixées par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. 1127-5.-Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire.
        « Le contenu de cette lettre, au choix de l'expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demandé l'envoi par ce moyen ou en avoir accepté l'usage au cours d'échanges antérieurs.
        « Lorsque l'apposition de la date d'expédition ou de réception résulte d'un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu'à preuve contraire, s'il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d'Etat.
        « Un avis de réception peut être adressé à l'expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver.
        « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. 1127-6.-Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
        « Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.


        « Section 2
        « La validité du contrat


        « Art. 1128.-Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
        « 1° Le consentement des parties ;
        « 2° Leur capacité de contracter ;
        « 3° Un contenu licite et certain.


        « Sous-section 1
        « Le consentement


        « Paragraphe 1
        « L'existence du consentement


        « Art. 1129.-Conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.


        « Paragraphe 2
        « Les vices du consentement


        « Art. 1130.-L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
        « Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.


        « Art. 1131.-Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.


        « Art. 1132.-L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.


        « Art. 1133.-Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
        « L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
        « L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.


        « Art. 1134.-L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.


        « Art. 1135.-L'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
        « Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité.


        « Art. 1136.-L'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité.


        « Art. 1137.-Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
        « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.


        « Art. 1138.-Le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
        « Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence.


        « Art. 1139.-L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.


        « Art. 1140.-Il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.


        « Art. 1141.-La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif.


        « Art. 1142.-La violence est une cause de nullité qu'elle ait été exercée par une partie ou par un tiers.


        « Art. 1143.-Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.


        « Art. 1144.-Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.


        « Sous-section 2
        « La capacité et la représentation


        « Paragraphe 1
        « La capacité


        « Art. 1145.-Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.
        « La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.


        « Art. 1146.-Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
        « 1° Les mineurs non émancipés ;
        « 2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.


        « Art. 1147.-L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.


        « Art. 1148.-Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.


        « Art. 1149.-Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.
        « La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
        « Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.


        « Art. 1150.-Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des articles 1148,1151 et 1352-4.


        « Art. 1151.-Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
        « Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu capable.


        « Art. 1152.-La prescription de l'action court :
        « 1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
        « 2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en situation de les refaire valablement ;
        « 3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.


        « Paragraphe 2
        « La représentation


        « Art. 1153.-Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.


        « Art. 1154.-Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
        « Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.


        « Art. 1155.-Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
        « Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.


        « Art. 1156.-L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
        « Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
        « L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.


        « Art. 1157..-Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.


        « Art. 1158.-Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.
        « L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.


        « Art. 1159.-L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.
        « La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.


        « Art. 1160.-Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.


        « Art. 1161.-Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
        « En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou ratifié.


        « Sous-section 3
        « Le contenu du contrat


        « Art. 1162.-Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.


        « Art. 1163.-L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
        « Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
        « La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.


        « Art. 1164.-Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.
        « En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.


        « Art. 1165.-Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.


        « Art. 1166.-Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.


        « Art. 1167.-Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.


        « Art. 1168.-Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.


        « Art. 1169.-Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.


        « Art. 1170.-Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.


        « Art. 1171.-Dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
        « L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.


        « Section 3
        « La forme du contrat


        « Sous-section 1
        « Dispositions générales


        « Art. 1172.-Les contrats sont par principe consensuels.
        « Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.
        « En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.


        « Art. 1173.-Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.


        « Sous-section 2
        « Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique


        « Art. 1174.-Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.
        « Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.


        « Art. 1175.-Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
        « 1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
        « 2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.


        « Art. 1176.-Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
        « L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.


        « Art. 1177.-L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être imprimé par le destinataire.


        « Section 4
        « Les sanctions


        « Sous-section 1
        « La nullité


        « Art. 1178.-Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
        « Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
        « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
        « Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.


        « Art. 1179.-La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
        « Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.


        « Art. 1180.-La nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d'un intérêt, ainsi que par le ministère public.
        « Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat.


        « Art. 1181.-La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
        « Elle peut être couverte par la confirmation.
        « Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir.


        « Art. 1182.-La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
        « La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
        « L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
        « La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.


        « Art. 1183.-Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.
        « L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.


        « Art. 1184.-Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
        « Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.


        « Art. 1185.-L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.


        « Sous-section 2
        « La caducité


        « Art. 1186.-Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.
        « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
        « La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.


        « Art. 1187.-La caducité met fin au contrat.
        « Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.


        « Chapitre III
        « L'interprétation du contrat


        « Art. 1188.-Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
        « Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.


        « Art. 1189.-Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
        « Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.


        « Art. 1190.-Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.


        « Art. 1191.-Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.


        « Art. 1192.-On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.


        « Chapitre IV
        « Les effets du contrat


        « Section 1
        « Les effets du contrat entre les parties


        « Sous-section 1
        « Force obligatoire


        « Art. 1193.-Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.


        « Art. 1194.-Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.


        « Art. 1195.-Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
        « En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.


        « Sous-section 2
        « Effet translatif


        « Art. 1196.-Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
        « Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
        « Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.


        « Art. 1197.-L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne raisonnable.


        « Art. 1198.-Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
        « Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.


        « Section 2
        « Les effets du contrat à l'égard des tiers


        « Sous-section 1
        « Dispositions générales


        « Art. 1199.-Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
        « Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.


        « Art. 1200.-Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
        « Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.


        « Art. 1201.-Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.


        « Art. 1202.-Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
        « Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.


        « Sous-section 2
        « Le porte-fort et la stipulation pour autrui


        « Art. 1203.-On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même.


        « Art. 1204.-On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
        « Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
        « Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.


        « Art. 1205.-On peut stipuler pour autrui.
        « L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse.


        « Art. 1206.-Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
        « Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.
        « La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.


        « Art. 1207.-La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.
        « Si elle n'est pas assortie de la désignation d'un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.
        « La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
        « Lorsqu'elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès.
        « Le tiers initialement désigné est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.


        « Art. 1208.-L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.


        « Art. 1209.-Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.


        « Section 3
        « La durée du contrat


        « Art. 1210.-Les engagements perpétuels sont prohibés.
        « Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée.


        « Art. 1211.-Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.


        « Art. 1212.-Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
        « Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.


        « Art. 1213.-Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.


        « Art. 1214.-Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
        « Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée.


        « Art. 1215.-Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.


        « Section 4
        « La cession de contrat


        « Art. 1216.-Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.
        Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
        « La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.


        « Art. 1216-1.-Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
        « A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.


        « Art. 1216-2.-Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
        « Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant.


        « Art. 1216-3.-Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
        « Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.


        « Section 5
        « L'inexécution du contrat


        « Art. 1217.-La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :


        «-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
        «-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
        «-solliciter une réduction du prix ;
        «-provoquer la résolution du contrat ;
        «-demander réparation des conséquences de l'inexécution.


        « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.


        « Art. 1218.-Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
        « Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.


        « Sous-section 1
        « L'exception d'inexécution


        « Art. 1219.-Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.


        « Art. 1220.-Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.


        « Sous-section 2
        « L'exécution forcée en nature


        « Art. 1221.-Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.


        « Art. 1222.-Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
        « Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.


        « Sous-section 3
        « La réduction du prix


        « Art. 1223.-Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
        S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.


        « Sous-section 4
        « La résolution


        « Art. 1224.-La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.


        « Art. 1225.-La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
        « La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.


        « Art. 1226.-Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
        « La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
        « Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
        « Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.


        « Art. 1227.-La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.


        « Art. 1228.-Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.


        « Art. 1229.-La résolution met fin au contrat.
        « La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
        « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
        « Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.


        « Art. 1230.-La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.


        « Sous-section 5
        « La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat


        « Art. 1231.-A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.


        « Art. 1231-1.-Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.


        « Art. 1231-2.-Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.


        « Art. 1231-3.-Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.


        « Art. 1231-4.-Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.


        « Art. 1231-5.-Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
        « Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
        « Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
        « Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
        « Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.


        « Art. 1231-6.-Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
        « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
        « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.


        « Art. 1231-7.-En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
        « En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.


        « Sous-titre II
        « LA RESPONSABILITé EXTRACONTRACTUELLE


        « Chapitre Ier
        « La responsabilité extracontractuelle en général


        « Art. 1240.-Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.


        « Art. 1241.-Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.


        « Art. 1242.-On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
        « Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
        « Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
        « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
        « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
        « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
        « La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
        « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.


        « Art. 1243.-Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.


        « Art. 1244.-Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.


        « Chapitre II
        « La responsabilité du fait des produits défectueux


        « Art. 1245.-Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.


        « Art. 1245-1.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
        « Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.


        « Art. 1245-2.-Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.


        « Art. 1245-3.-Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
        « Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
        « Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.


        « Art. 1245-4.-Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
        « Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation.


        « Art. 1245-5.-Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
        « Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
        « 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
        « 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
        « Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.


        « Art. 1245-6.-Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
        « Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.


        « Art. 1245-7.-En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables.


        « Art. 1245-8.-Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.


        « Art. 1245-9.-Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative.


        « Art. 1245-10.-Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
        « 1° Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
        « 2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
        « 3° Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
        « 4° Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
        « 5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
        « Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.


        « Art. 1245-11.-Le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1245-10 lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci.


        « Art. 1245-12.-La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.


        « Art. 1245-13.-La responsabilité du producteur envers la victime n'est pas réduite par le fait d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.


        « Art. 1245-14.-Les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait des produits défectueux sont interdites et réputées non écrites.
        « Toutefois, pour les dommages causés aux biens qui ne sont pas utilisés par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privée, les clauses stipulées entre professionnels sont valables.


        « Art. 1245-15.-Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.


        « Art. 1245-16.-L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.


        « Art. 1245-17.-Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
        « Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.


        « Sous-titre III
        « AUTRES SOURCES D'OBLIGATIONS


        « Art. 1300.-Les quasi-contrats sont des faits purement volontaires dont il résulte un engagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteur envers autrui.
        « Les quasi-contrats régis par le présent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement de l'indu et l'enrichissement injustifié.


        « Chapitre Ier
        « La gestion d'affaires


        « Art. 1301.-Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire.


        « Art. 1301-1.-Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir.
        « Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.


        « Art. 1301-2.-Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
        « Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion.
        « Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement.


        « Art. 1301-3.-La ratification de la gestion par le maître vaut mandat.


        « Art. 1301-4.-L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires.
        « Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune.


        « Art. 1301-5.-Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié.


        « Chapitre II
        « Le paiement de l'indu


        « Art. 1302.-Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
        « La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.


        « Art. 1302-1.-Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.


        « Art. 1302-2.-Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
        « La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.


        « Art. 1302-3.-La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
        « Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.


        « Chapitre III
        « L'enrichissement injustifié


        « Art. 1303.-En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.


        « Art. 1303-1.-L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.


        « Art. 1303-2.-Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
        « L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.


        « Art. 1303-3.-L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.


        « Art. 1303-4.-L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. »


      • Le titre IV « Des engagements qui se forment sans convention » est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Titre IV
        « DU RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS


        « Chapitre Ier
        « Les modalités de l'obligation


        « Section 1
        « L'obligation conditionnelle


        « Art. 1304.-L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
        « La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
        « Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.


        « Art. 1304-1.-La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.


        « Art. 1304-2.-Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.


        « Art. 1304-3.-La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
        « La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.


        « Art. 1304-4.-Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie.


        « Art. 1304-5.-Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
        « Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.


        « Art. 1304-6.-L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
        « Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
        « En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.


        « Art. 1304-7.-L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration.
        « La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.


        « Section 2
        « L'obligation à terme


        « Art. 1305.-L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.


        « Art. 1305-1.-Le terme peut être exprès ou tacite.
        « A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.


        « Art. 1305-2.-Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.


        « Art. 1305-3.-Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
        « La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.


        « Art. 1305-4.-Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.


        « Art. 1305-5.-La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires.


        « Section 3
        « L'obligation plurale


        « Sous-section 1
        « La pluralité d'objets


        « Paragraphe 1
        « L'obligation cumulative


        « Art. 1306.-L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.


        « Paragraphe 2
        « L'obligation alternative


        « Art. 1307.-L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur.


        « Art. 1307-1.-Le choix entre les prestations appartient au débiteur.
        « Si le choix n'est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat.
        « Le choix exercé est définitif et fait perdre à l'obligation son caractère alternatif.


        « Art. 1307-2.-Si elle procède d'un cas de force majeure, l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie libère le débiteur.


        « Art. 1307-3.-Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.


        « Art. 1307-4.-Le créancier qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible à exécuter par suite d'un cas de force majeure, se contenter de l'une des autres.


        « Art. 1307-5.-Lorsque les prestations deviennent impossibles, le débiteur n'est libéré que si l'impossibilité procède, pour chacune, d'un cas de force majeure.


        « Paragraphe 3
        « L'obligation facultative


        « Art. 1308.-L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.
        « L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.


        « Sous-section 2
        « La pluralité de sujets


        « Art. 1309.-L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales.
        « Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
        « Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.


        « Paragraphe 1
        « L'obligation solidaire


        « Art. 1310.-La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.


        « Art. 1311.-La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. Le paiement fait à l'un d'eux, qui en doit compte aux autres, libère le débiteur à l'égard de tous.
        « Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.


        « Art. 1312.-Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.


        « Art. 1313.-La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.
        « Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.


        « Art. 1314.-La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.


        « Art. 1315.-Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.


        « Art. 1316.-Le créancier qui reçoit paiement de l'un des codébiteurs solidaires et lui consent une remise de solidarité conserve sa créance contre les autres, déduction faite de la part du débiteur qu'il a déchargé.


        « Art. 1317.-Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
        « Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
        « Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.


        « Art. 1318.-Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.


        « Art. 1319.-Les codébiteurs solidaires répondent solidairement de l'inexécution de l'obligation. La charge en incombe à titre définitif à ceux auxquels l'inexécution est imputable.


        « Paragraphe 2
        « L'obligation à prestation indivisible


        « Art. 1320.-Chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; mais il ne peut seul disposer de la créance ni recevoir le prix au lieu de la chose.
        « Chacun des débiteurs d'une telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours en contribution contre les autres.
        « Il en va de même pour chacun des successeurs de ces créanciers et débiteurs.


        « Chapitre II
        « Les opérations sur obligations


        « Section 1
        « La cession de créance


        « Art. 1321.-La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
        « Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
        « Elle s'étend aux accessoires de la créance.
        « Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.


        « Art. 1322.-La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.


        « Art. 1323.-Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte.
        « Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
        « Toutefois, le transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers.


        « Art. 1324.-La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
        « Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
        « Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.


        « Art. 1325.-Le concours entre cessionnaires successifs d'une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.


        « Art. 1326.-Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
        « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
        « Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.


        « Section 2
        « La cession de dette


        « Art. 1327.-Un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette.


        « Art. 1327-1.-Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession ou n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.


        « Art. 1327-2.-Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette.


        « Art. 1328.-Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.


        « Art. 1328-1.-Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
        « Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.


        « Section 3
        « La novation


        « Art. 1329.-La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
        « Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.


        « Art. 1330.-La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.


        « Art. 1331.-La novation n'a lieu que si l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle sont l'une et l'autre valables, à moins qu'elle n'ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d'un vice.


        « Art. 1332.-La novation par changement de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.


        « Art. 1333.-La novation par changement de créancier requiert le consentement du débiteur. Celui-ci peut, par avance, accepter que le nouveau créancier soit désigné par le premier.
        « La novation est opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation de la date de la novation, la preuve en incombe au nouveau créancier, qui peut l'apporter par tout moyen.


        « Art. 1334.-L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
        « Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.


        « Art. 1335.-La novation convenue entre le créancier et l'un des codébiteurs solidaires libère les autres.
        « La novation convenue entre le créancier et une caution ne libère pas le débiteur principal. Elle libère les autres cautions à concurrence de la part contributive de celle dont l'obligation a fait l'objet de la novation.


        « Section 4
        « La délégation


        « Art. 1336.-La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur.
        « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.


        « Art. 1337.-Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.
        « Toutefois, le délégant demeure tenu s'il s'est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d'apurement de ses dettes lors de la délégation.


        « Art. 1338.-Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur.
        « Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence.


        « Art. 1339.-Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s'éteint que par l'exécution de l'obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence.
        « Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l'engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu'en exécutant sa propre obligation envers le délégataire.
        « La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations.
        « Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l'égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire.


        « Art. 1340.-La simple indication faite par le débiteur d'une personne désignée pour payer à sa place n'emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.


        « Chapitre III
        « Les actions ouvertes au créancier


        « Art. 1341.-Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.


        « Art. 1341-1.-Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.


        « Art. 1341-2.-Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.


        « Art. 1341-3.-Dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.


        « Chapitre IV
        « L'extinction de l'obligation


        « Section 1
        « Le paiement


        « Sous-section 1
        « Dispositions générales


        « Art. 1342.-Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due.
        « Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
        « Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.


        « Art. 1342-1.-Le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.


        « Art. 1342-2.-Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
        « Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
        « Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.


        « Art. 1342-3.-Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.


        « Art. 1342-4.-Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
        « Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.


        « Art. 1342-5.-Le débiteur d'une obligation de remettre un corps certain est libéré par sa remise au créancier en l'état, sauf à prouver, en cas de détérioration, que celle-ci n'est pas due à son fait ou à celui de personnes dont il doit répondre.


        « Art. 1342-6.-A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.


        « Art. 1342-7.-Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.


        « Art. 1342-8.-Le paiement se prouve par tout moyen.


        « Art. 1342-9.-La remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération.
        « La même remise à l'un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l'égard de tous.


        « Art. 1342-10.-Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
        « A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.


        « Sous-section 2
        « Dispositions particulières aux obligations de sommes d'argent


        « Art. 1343.-Le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
        « Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
        « Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.


        « Art. 1343-1.-Lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
        « L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.


        « Art. 1343-2.-Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.


        « Art. 1343-3.-Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise si l'obligation ainsi libellée procède d'un contrat international ou d'un jugement étranger.


        « Art. 1343-4.-A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier.


        « Art. 1343-5.-Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
        « Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
        « Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
        « La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
        « Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
        « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.


        « Sous-section 3
        « La mise en demeure


        « Paragraphe 1
        « La mise en demeure du débiteur


        « Art. 1344.-Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.


        « Art. 1344-1.-La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.


        « Art. 1344-2.-La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s'ils n'y sont déjà.


        « Paragraphe 2
        « La mise en demeure du créancier


        « Art. 1345.-Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
        « La mise en demeure du créancier arrête le cours des intérêts dus par le débiteur et met les risques de la chose à la charge du créancier, s'ils n'y sont déjà, sauf faute lourde ou dolosive du débiteur.
        « Elle n'interrompt pas la prescription.


        « Art. 1345-1.-Si l'obstruction n'a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur une somme d'argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l'obligation porte sur la livraison d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
        « Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
        « La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.


        « Art. 1345-2.-Lorsque l'obligation porte sur un autre objet, le débiteur est libéré si l'obstruction n'a pas cessé dans les deux mois de la mise en demeure.


        « Art. 1345-3.-Les frais de la mise en demeure et de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.


        « Sous-section 4
        « Le paiement avec subrogation


        « Art. 1346.-La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.


        « Art. 1346-1.-La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
        « Cette subrogation doit être expresse.
        « Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.


        « Art. 1346-2.-La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
        « La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.


        « Art. 1346-3.-La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.


        « Art. 1346-4.-La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
        « Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.


        « Art. 1346-5.-Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
        « La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
        « Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.


        « Section 2
        « La compensation


        « Sous-section 1
        « Règles générales


        « Art. 1347.-La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
        « Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.


        « Art. 1347-1.-Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
        « Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.


        « Art. 1347-2.-Les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.


        « Art. 1347-3.-Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation.


        « Art. 1347-4.-S'il y a plusieurs dettes compensables, les règles d'imputation des paiements sont transposables.


        « Art. 1347-5.-Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.


        « Art. 1347-6.-La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal.
        « Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette.


        « Art. 1347-7.-La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers.


        « Sous-section 2
        « Règles particulières


        « Art. 1348.-La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.


        « Art. 1348-1.-Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
        « Dans ce cas, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première d'entre elles.
        « Dans le même cas, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.


        « Art. 1348-2.-Les parties peuvent librement convenir d'éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur coexistence.


        « Section 3
        « La confusion


        « Art. 1349.-La confusion résulte de la réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation dans la même personne. Elle éteint la créance et ses accessoires, sous réserve des droits acquis par ou contre des tiers.


        « Art. 1349-1.-Lorsqu'il y a solidarité entre plusieurs débiteurs ou entre plusieurs créanciers, et que la confusion ne concerne que l'un d'eux, l'extinction n'a lieu, à l'égard des autres, que pour sa part.
        « Lorsque la confusion concerne une obligation cautionnée, la caution, même solidaire, est libérée. Lorsque la confusion concerne l'obligation d'une des cautions, le débiteur principal n'est pas libéré. Les autres cautions solidaires sont libérées à concurrence de la part de cette caution.


        « Section 4
        « La remise de dette


        « Art. 1350.-La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.


        « Art. 1350-1.-La remise de dette consentie à l'un des codébiteurs solidaires libère les autres à concurrence de sa part.
        « La remise de dette faite par l'un seulement des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.


        « Art. 1350-2.-La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires.
        « La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part.
        « Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.


        « Section 5
        « L'impossibilité d'exécuter


        « Art. 1351.-L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.


        « Art. 1351-1.-Lorsque l'impossibilité d'exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s'il prouve que la perte se serait pareillement produite si l'obligation avait été exécutée.
        « Il est cependant tenu de céder à son créancier les droits et actions attachés à la chose.


        « Chapitre V
        « Les restitutions


        « Art. 1352.-La restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.


        « Art. 1352-1.-Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.


        « Art. 1352-2.-Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente.
        « S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix.


        « Art. 1352-3.-La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée.
        « La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
        « Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation.


        « Art. 1352-4.-Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé.


        « Art. 1352-5.-Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.


        « Art. 1352-6.-La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.


        « Art. 1352-7.-Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.


        « Art. 1352-8.-La restitution d'une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.


        « Art. 1352-9.-Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme. »


      • Le titre IV bis « De la responsabilité du fait des produits défectueux » est remplacé par les dispositions suivantes :


        « Titre IV BIS
        « DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS


        « Chapitre Ier
        « Dispositions générales


        « Art. 1353.-Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
        « Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.


        « Art. 1354.-La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve.
        « Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.


        « Art. 1355.-L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.


        « Art. 1356.-Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
        « Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.


        « Art. 1357.-L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.


        « Chapitre II
        « L'admissibilité des modes de preuve


        « Art. 1358.-Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.


        « Art. 1359.-L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
        « Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
        « Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
        « Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.


        « Art. 1360.-Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.


        « Art. 1361.-Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.


        « Art. 1362.-Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
        « Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
        « La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.


        « Chapitre III
        « Les différents modes de preuve


        « Section 1
        « La preuve par écrit


        « Sous-section 1
        « Dispositions générales


        « Art. 1363.-Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.


        « Art. 1364.-La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.


        « Art. 1365.-L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.


        « Art. 1366.-L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.


        « Art. 1367.-La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
        « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


        « Art. 1368.-A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.


        « Sous-section 2
        « L'acte authentique


        « Art. 1369.-L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
        « Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
        « Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.


        « Art. 1370.-L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.


        « Art. 1371.-L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
        « En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.


        « Sous-section 3
        « L'acte sous signature privée


        « Art. 1372.-L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.


        « Art. 1373.-La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.


        « Art. 1374.-L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
        « La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
        « Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.


        « Art. 1375.-L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
        « Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
        « Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
        « L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.


        « Art. 1376.-L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.


        « Art. 1377.-L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.


        « Sous-section 4
        « Autres écrits


        « Art. 1378.-Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.


        « Art. 1378-1.-Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
        « Ils font preuve contre lui :
        « 1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
        « 2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.


        « Art. 1378-2.-La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
        « Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.


        « Sous-section 5
        « Les copies


        « Art. 1379.-La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
        « Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
        « Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.


        « Sous-section 6
        « Les actes récognitifs


        « Art. 1380.-L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
        « Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.


        « Section 2
        « La preuve par témoins


        « Art. 1381.-La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.


        « Section 3
        « La preuve par présomption judiciaire


        « Art. 1382.-Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.


        « Section 4
        « L'aveu


        « Art. 1383.-L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
        « Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.


        « Art. 1383-1.-L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
        « Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.


        « Art. 1383-2.-L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
        « Il fait foi contre celui qui l'a fait.
        « Il ne peut être divisé contre son auteur.
        « Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.


        « Section 5
        « Le serment


        « Art. 1384.-Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.


        « Sous-section 1
        « Le serment décisoire


        « Art. 1385.-Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.


        « Art. 1385-1.-Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
        « Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.


        « Art. 1385-2.-Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.


        « Art. 1385-3.-La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
        « Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.


        « Art. 1385-4.-Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
        « Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
        « Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
        « Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
        « Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
        « Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.


        « Sous-section 2
        « Le serment déféré d'office


        « Art. 1386.-Le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties.
        « Ce serment ne peut être référé à l'autre partie.
        « Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.


        « Art. 1386-1.-Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves. »


    • Les livres Ier, III et IV du code civil sont ainsi modifiés :
      1° Au deuxième alinéa de l'article 402, les mots : « l'article 1338 » sont remplacés par les mots : « l'article 1182 » ;
      2° Au dernier alinéa des articles 414-2,435,488 ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa des articles 465 et 494-9, les mots : « l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « l'article 2224 » ;
      3° A l'article 492-1, les mots : « l'article 1328 » sont remplacés par les mots : « l'article 1377 » ;
      4° Au dernier alinéa des articles 794 et 1578 et à l'avant-dernier alinéa de l'article 1397, les mots : « l'article 1167 » sont remplacés par les mots : « l'article 1341-2 » ;
      5° Après l'article 931, il est inséré un article ainsi rédigé :


      « Art. 931-1.-En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
      « Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité. » ;


      6° Le chapitre VIII du titre VI du livre III est désormais intitulé « Du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux », et ainsi modifié :
      a) A l'article 1689, les mots : « d'une créance, » sont supprimés ;
      b) Les articles 1692,1694 et 1695 sont abrogés ;
      c) A l'article 1693, les mots : « une créance ou autre » sont remplacés par le mot : « un » ;
      d) Après l'article 1701 est inséré un article ainsi rédigé :


      « Art. 1701-1.-Les articles 1689 à 1691 et 1693 ne s'appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du présent code. » ;


      7° Aux articles 1924 et 1950, les mots : « l'article 1341 » sont remplacés par les mots : « l'article 1359 » ;
      8° L'article 1964 est abrogé ;
      9° A l'article 2238, les mots : « l'article 1244-4 » et « au même article 1244-4 » sont remplacés respectivement par les mots : « l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution » et « au même article » ;
      10° Au dernier alinéa de l'article 2513, les mots : « l'article 1316-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 1366 ».


    • I.-L'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :
      1° Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I » ;
      2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
      « Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées. »
      II.-Le code des assurances est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 121-2 et au III de l'article L. 511-1, les mots : « l'article 1384 » sont remplacés par les mots : « l'article 1242 » ;
      2° Au troisième alinéa de l'article L. 121-13, les mots : « l'article 1382 » sont remplacés par les mots : « l'article 1240 » ;
      3° A l'article L. 132-14, les mots : « l'article 1167 » sont remplacés par les mots : « l'article 1341-2 » ;
      4° A l'article L. 443-1, les mots : « au 3° de l'article 1251 » sont remplacés par les mots : « l'article 1346 » ;
      5° Au III de l'article 511-1, les mots : « l'article 1384 » sont remplacés par les mots : « l'article 1242 ».
      III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa de l'article L. 145-41, les mots : « aux articles 1244-1 à 1244-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1343-5 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 321-3, les mots : « l'article 1369-5 » sont remplacés par les mots : « l'article 1127-2 » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 511-5, les mots : « l'article 1312 » sont remplacés par les mots : « l'article 1352-4 » ;
      4° Au second alinéa de l'article L. 525-5, les mots : « à l'article 1252 » sont remplacés par les mots : « l'article 1346-3 » ;
      5° Au premier alinéa de l'article L. 525-6, les mots : « à l'article 1692 » sont remplacés par les mots : « l'alinéa 3 de l'article 1321 » ;
      6° Au premier alinéa de l'article L. 527-6, les mots : « à l'article 1137 » sont remplacés par les mots : « l'article 1197 » ;
      7° Au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 et au premier alinéa de l'article L. 611-10-1, les mots : « des articles 1244-1 à 1244-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1343-5 » ;
      8° Au premier alinéa des articles L. 611-10-1 et L. 622-28, les mots : « l'article 1154 » sont remplacés par les mots : « l'article 1343-2 ».
      IV.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 121-14, les mots : « l'article 1382 » sont remplacés par les mots : « l'article 1240 » ;
      2° Au cinquième alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « articles 1156 à 1161,1163 et 1164 » sont remplacés par les mots : « articles 1188,1189,1191 et 1192 » ;
      3° Au dernier alinéa de l'article L. 311-16, les mots : « l'article 1154 » sont remplacés par les mots : « l'article 1343-2 » ;
      4° Aux articles L. 311-24, L. 312-22 et L. 314-14-1, les mots : « des articles 1152 et 1231 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1231-5 » ;
      5° A l'article L. 311-25, au deuxième alinéa de l'article L. 312-21, au premier alinéa de l'article L. 312-29 et au dernier alinéa de l'article L. 314-10, les mots : « l'article 1152 » sont remplacés par les mots : « l'article 1231-5 » ;
      6° Au premier alinéa de l'article L. 313-12, les mots : « aux articles 1244-1 à 1244-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1343-5 » ;
      7° Le deuxième alinéa de l'article L. 314-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Ainsi qu'il est dit à l'article 1305-4 du code civil, le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation. »
      V.-Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 112-12, les mots : « l'article 1384 » sont remplacés par les mots : « l'article 1242 » ;
      2° Au deuxième alinéa des articles L. 222-4 et L. 261-13, les mots : « aux articles 1244-1 à 1244-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1343-5 » ;
      3° Au troisième alinéa des articles L. 222-4 et L. 261-13, les mots : « l'article 1244 » sont remplacés par les mots : « l'article 1343-5 » ;
      4° Au premier alinéa du II de l'article L. 422-2-1, les mots : « à l'article 1134 » sont remplacés par les mots : « aux articles 1103,1104 et 1193 ».
      VI.-Au premier alinéa de l'article L. 426-4 du code de l'environnement, les mots : « l'article 1382 » sont remplacés par les mots : « l'article 1240 ».
      VII.-A l'article L. 131-16 du code forestier, les mots : « l'article 1382 » sont remplacés par les mots : « l'article 1240 ».
      VIII.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° A l'article 864, les mots : « l'article 1321-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 1202 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 1961, les références aux articles : « 1183,1184 » sont remplacées par les références aux articles : « 1224 à 1230,1304 et 1304-7 ».
      IX.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa de l'article L. 213-1A et au premier alinéa de l'article L. 513-26, les mots : « l'article 1300 » sont remplacés par les mots : « l'article 1349 » ;
      2° A l'article L. 313-22-1, les mots : « 3° de l'article 1251 » sont remplacés par les mots : « l'article 1346 ».
      X.-A l'article L. 223-15 du code de la mutualité, les mots : « l'article 1167 » sont remplacés par les mots : « l'article 1341-2 ».
      XI.-Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
      1° Aux articles L. 7 et L. 8, les mots : « articles 1134 et suivants et 1382 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1103,1104,1193 et suivants, et 1240 et suivants » ;
      2° Au dernier alinéa de l'article L. 75, les mots : « l'article 1384 » sont remplacés par les mots : « l'article 1242 » ;
      XII.-Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 111-3, les mots : « l'article 1244-4 du code civil » sont remplacés par les mots : « l'article L. 125-1 » ;
      2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


      « Chapitre V
      « La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances


      « Art. L. 125-1.-Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
      « Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier de justice, suspend la prescription.
      « L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
      « Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
      « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
      XIII.-A l'article 4-1 du code de procédure pénale, les mots : « l'article 1383 » sont remplacés par les mots : « l'article 1241 ».
      XIV.-Au second alinéa de l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « articles 1341 à 1348 » sont remplacés par les mots : « articles 1359 à 1362 ».
      XV.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 211-1, les mots : « l'article 1385 » sont remplacés par les mots : « l'article 1243 » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article L. 325-3 et à l'article L. 415-6, les mots : « articles 1382 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1240 et suivants » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 411-76, les mots : « des articles 1244-1 à 1244-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1343-5 » ;
      4° Au deuxième alinéa de l'article L. 418-3, les mots : « aux articles 1244-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « à l'article 1343-5 » ;
      5° Au dernier alinéa de l'article L. 666-3, les mots : « l'article 1166 » sont remplacés par les mots : « l'article 1341-1 ».
      XVI.-Il est inséré, après l'article L. 3211-5 du code de la santé publique, un article ainsi rédigé :


      « Art. L. 3211-5-1.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.
      « Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées. »


      XVII.-Au quatrième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article 1252 » sont remplacés par les mots : « l'article 1346-3 ».
      XVIII.-A l'article L. 321-3-1 du code du sport, les mots : « premier alinéa de l'article 1384 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article 1242 ».
      XIX.-Le code du travail est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 3251-4, les mots : « l'article 1382 » sont remplacés par les mots : « l'article 1240 » ;
      2° Au troisième alinéa de l'article L. 5125-2, les mots : « l'article 1226 » sont remplacés par les mots : « l'article 1231-5 ».
      XX.-A l'article L. 144-3 du code du travail applicable à Mayotte, les mots : « l'article 1382 » sont remplacés par les mots : « l'article 1240 ».
      XXI.-Au II de l'article L. 211-1 du code du tourisme, les mots : « articles 1369-4 à 1369-6 » sont remplacés par les mots : « articles 1127-1 à 1127-3 ».
      XXII.-Au premier alinéa de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « dispositions des articles 1382,1383,1384 » sont remplacés par les mots : « dispositions des articles 1240,1241,1242 ».
      XXIII.-A l'article 2 de la loi du 5 août 1908 modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles et complétant cette loi par un article additionnel, les mots : « articles 1382 et suivants » sont remplacés par les mots : « articles 1240 et suivants ».
      XXIV.-La loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
      1° Au deuxième alinéa de l'article 36-2, les mots : « articles 1316-1,1316-3 et 1316-4 » sont remplacés par les mots : « articles 1366 et 1367 » ;
      2° Au deuxième alinéa de l'article 36-3 et au troisième alinéa de l'article 40, les mots : « l'article 1316-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 1366 ».
      XXV.-Au troisième alinéa de l'article 80 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, les mots : « l'article 1244-1,1244-2 et 1244-3 » sont remplacés par les mots : « l'article 1343-5 ».
      XXVI.-Au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 56-672 du 9 juillet 1956 instituant diverses mesures de protection envers certains militaires, les mots : « à l'article 1244-1,1244-2 et 1244-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1343-5 ».
      XXVII.-Au septième alinéa de l'article 28 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « 3° de l'article 1251 » sont remplacés par les mots : « l'article 1346 ».
      XXVIII.-Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 9 de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire et à l'obligation de garantie à raison des vices de construction, les mots : « l'article 1244 » sont remplacés par les mots : « l'article 1343-5 ».
      XXIX.-A l'avant-dernier alinéa de l'article 53 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, les mots : « à l'article 1184 » sont remplacés par les mots : « aux articles 1224 à 1230 ».
      XXX.-Au septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « de l'article 1325 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1375 ».
      XXXI.-A l'article 13 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale, les mots : « l'article 1384 » sont remplacés par les mots : « l'article 1242 ».
      XXXII.-Au premier alinéa de l'article 60 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, les mots : « l'article 1244 » sont remplacés par les mots : « l'article 1343-5 ».
      XXXIII.-Les articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogés.
      XXXIV.-Au premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision, les mots : « l'article 1384 » sont remplacés par les mots : « l'article 1242 ».
      XXXV.-Au premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les mots : « l'article 1275 » sont remplacés par les mots : « l'article 1338 ».
      XXXVI.-Au deuxième alinéa de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les mots : « l'article 1252 » sont remplacés par les mots : « l'article 1346-3 ».
      XXXVII.-Au premier alinéa du V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « premier alinéa de l'article 1244-1 » et les mots : « L'article 1244-2 du même code » sont respectivement remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article 1343-5 » et par les mots : « Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 ».
      XXXVIII.-A l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les mots : « l'article 1153-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 1231-7 ».
      XXXIX.-L'article 1er de l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa du I, les mots : « Les articles 1244 à 1244-3,1341 à 1348 » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa de l'article 1342-4, les articles 1343-5,1359 à 1362 » ;
      2° Au second alinéa du I, les mots : « aux articles 1244-1 à 1244-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1343-5 ».
      XXXX.-Au IX de l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-1476 du 19 décembre 2002 portant extension et adaptation de dispositions de droit civil à Mayotte et modifiant son organisation judiciaire, les mots : « des articles 1152 et 1231 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1231-5 ».
      XXXXI.-A l'article 13 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les mots : « l'article 1386-11 » sont remplacés par les mots : « l'article 1245-10 ».
      XXXXII.-A l'article 1er de l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les références : « 1152,1231 » sont remplacées par la référence : « 1231-5 ».


    • I. - Les dispositions du titre Ier de la présente ordonnance sont applicables à Wallis-et-Futuna.
      II. - Les dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance relatives aux III, à l'exception du 2°, au IV à l'exception du 4°, en tant qu'il porte sur les articles L. 312-22 et L. 314-14-1 du code de la consommation, du 5°, en tant qu'il porte sur les articles L. 312-21, L. 312-29 et L. 314-10 du même code, du 6° et du 7°, ainsi qu'aux IX, XII, XIII, XXII, XXIII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX et XXXXII sont applicables à Wallis-et-Futuna.


    • I. - Les dispositions de l'article 6 de la présente ordonnance relatives au 2°, en tant qu'il porte sur l'article L. 415-6 du code rural et de la pêche maritime, et aux 3°, 4° et 5° du XV ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
      II. - Les dispositions du XXXIV de l'article 6 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
      III. - Les dispositions du XXXXI de l'article 6 de la présente ordonnance ne sont pas applicables à Mayotte.


    • Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
      Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
      Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
      Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.


    • Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 février 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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