Ordonnance n° 2016-1561 du 21 novembre 2016 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la collectivité de Corse

NOR : ARCB1618072R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/ARCB1618072R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/11/21/2016-1561/jo/texte
JORF n°0271 du 22 novembre 2016
Texte n° 16

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du sport ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 88-1 ;
Vu la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée, notamment son article 21 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) modifiée, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiée d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 modifiée pour l'égalité des chances, notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, notamment ses articles 2, 77 et 78 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 modifiée de finances pour 2014, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 modifiée de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 49 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 30 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 7 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • I.-Le titre II de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre V ainsi rédigé :


      « Chapitre V
      « Collectivité de Corse


      « Art. 1656 ter.-Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent code applicables aux départements et aux régions s'appliquent à la collectivité de Corse.
      « Pour l'application de ces dispositions :
      « 1° Les références au département et à la région sont remplacées par les références à la collectivité de Corse ;
      « 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;
      « 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. »


      II.-Le même code est ainsi modifié :
      1° Au 11° du II de l'article 262, les mots : « les départements de » sont supprimés ;
      2° Au 1° du I de l'article 297, les mots : « Dans les départements de » sont remplacés par le mot : « En » ;
      3° A l'article 518 et au premier alinéa de l'article 568, les mots : « des départements » sont supprimés ;
      4° Au 3° du I de l'article 570 et au deuxième alinéa de l'article 1618 septies, les mots : « les départements de » sont remplacés par le mot : « la » ;
      5° Au deuxième alinéa de l'article 572, au second alinéa de l'article 575 B et aux I, II, III et IV de l'article 575 E bis, les différentes occurrences des mots : « dans les départements de » sont remplacés par le mot : « en » ;
      6° Le V de l'article 575 E bis est remplacé par les dispositions suivantes :
      « V.-Le produit du droit de consommation est affecté à la collectivité de Corse pour le financement de travaux de mise en valeur de la Corse. » ;
      7° Au II de l'article 1586 nonies, les mots : «, les régions et la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « et les régions » ;
      8° Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : « et la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
      9° Au premier alinéa de l'article 1599 quindecies, les mots : « et de la collectivité territoriale de Corse » sont supprimés ;
      10° A l'article 1599 sexdecies :
      a) Au 1° du I, les mots : « ou la collectivité territoriale de Corse » et les mots : « ou de l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;
      b) Au IV, les mots : « de Corse et » sont supprimés ;
      11° A l'article 1599 novodecies, les mots : « ou l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;
      12° A l'article 1599 novodecies A :
      a) Au premier alinéa, les mots : « ou l'Assemblée de Corse peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse » sont supprimés ;
      13° Au premier alinéa de l'article 1607 bis, le mot : « territoriale » est supprimé ;
      14° A l'article 1609 vicies, les quatre occurrences des mots : « continentale et en Corse » sont remplacées par le mot : « métropolitaine » ;
      15° L'article 1651 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « En Corse, chaque commission comprend, outre le président, quatre représentants de l'administration, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein et quatre représentants de contribuables. »


    • Au second alinéa de l'article L. 135 O du livre des procédures fiscales, les mots : « Le président de la collectivité territoriale de Corse et les présidents des conseils départementaux en Corse peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil exécutif de Corse peut ».


    • Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
      1° Au treizième alinéa du II de l'article L. 1615-6, après les mots : « Pour la métropole de Lyon mentionnée à l'article L. 3611-1 », sont insérés les mots : « et la collectivité de Corse mentionnée à l'article L. 4421-1 » ;
      2° Au premier alinéa de l'article L. 4421-2, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les mots : « notamment pour l'application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d'application territorial initiaux » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des décisions prises en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;
      3° Au I de l'article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée :
      a) Les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « 1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ; »
      b) Au 4°, les mots : « sur les produits pétroliers » sont remplacés par les mots : « de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes » ;
      c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie. »


    • Le code des douanes est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa de l'article 223, aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 224 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 238, le mot : « territoriale » est supprimé ;
      2° Au troisième alinéa du 2 de l'article 265, au troisième alinéa de l'article 265 sexies, aux septième et huitième alinéas de l'article 265 septies et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 265 octies, le mot : « territorial » est supprimé ;
      3° Au premier alinéa de l'article 265 quinquies, les mots : « ce département » sont remplacés par le mot : « Corse ».


    • Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 331-1, après les mots : « les départements », sont insérés les mots : «, la collectivité de Corse » ;
      2° Au onzième alinéa de l'article L. 331-2, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
      3° Le premier alinéa de l'article L. 331-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil départemental ou de l'Assemblée de Corse dans les conditions fixées au dixième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer : » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 331-9, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : «, l'Assemblée de Corse » ;
      5° Au premier alinéa de l'article L. 331-17, après les mots : « les conseils départementaux », sont insérés les mots : « et l'Assemblée de Corse ».


    • L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa du VIII, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein » ;
      2° Au quatrième alinéa du IX, après les mots : « du conseil général », sont insérés les mots : «, ou, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein ».


    • A l'article 41 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 susvisée, les références à la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse.


      • I.-Le chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est ainsi modifié :
        1° Il est inséré une section 1 intitulée : « Budgets et comptes » comprenant les articles L. 4425-1 à L. 4425-21 résultant de ce qui suit :
        a) Les articles L. 4425-6 et L. 4425-8 deviennent respectivement les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 ;
        b) Le deuxième alinéa de l'article L. 4425-6, qui devient l'article L. 4425-20, est supprimé ;
        c) L'article L. 4425-7 est abrogé ;
        d) Avant les articles L. 4425-20 et L. 4425-21 résultant du a, sont insérés dix-neuf articles ainsi rédigés :


        « Art. L. 4425-1.-Le budget de la collectivité de Corse est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité de Corse. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
        « Le budget de la collectivité de Corse est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
        « Le budget de la collectivité de Corse est divisé en chapitres et articles.
        « Le projet de budget de la collectivité de Corse est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 15 février.
        « Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


        « Art. L. 4425-2.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.


        « Art. L. 4425-3.-Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Corse présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité de Corse, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.


        « Art. L. 4425-4.-L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'Assemblée de Corse peut décider :
        « 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
        « ou
        « 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
        « L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.


        « Art. L. 4425-5.-Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le président du conseil exécutif présente à l'Assemblée de Corse un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.
        « Ce rapport fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat, d'une publication et d'un débat à l'Assemblée de Corse, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret.


        « Art. L. 4425-6.-Le président de l'Assemblée de Corse transmet le projet de budget aux membres de l'Assemblée de Corse douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.


        « Art. L. 4425-7.-Le budget de la collectivité de Corse est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
        « Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
        « Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


        « Art. L. 4425-8.-Les crédits sont votés par chapitre et, si l'Assemblée de Corse en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, l'Assemblée de Corse peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
        « En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Corse peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
        « Dans une limite fixée à l'occasion du vote du budget et ne pouvant dépasser 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, l'Assemblée de Corse peut déléguer au président du conseil exécutif de Corse la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Corse informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.


        « Art. L. 4425-9.-I.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
        « Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
        « Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
        « L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
        « II.-Si l'Assemblée de Corse le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
        « La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité de Corse s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
        « Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
        « Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
        « L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
        « III.-A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Corse présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
        « IV.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


        « Art. L. 4425-10.-Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'Assemblée de Corse établit son règlement budgétaire et financier.
        « Le règlement budgétaire et financier de la collectivité de Corse précise notamment :
        « 1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
        « 2° Les modalités d'information de l'Assemblée de Corse sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
        « Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


        « Art. L. 4425-11.-Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Corse peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.


        « Art. L. 4425-12.-Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité de Corse.
        « Ils sont notifiés, chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse par le président du conseil exécutif de Corse.


        « Art. L. 4425-13.-Le président du conseil exécutif de Corse présente annuellement le compte administratif à l'Assemblée de Corse.
        « Le président du conseil exécutif de Corse peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
        « Le compte administratif est adopté par l'Assemblée de Corse.
        « Préalablement, l'Assemblée de Corse arrête le compte de gestion de l'exercice clos.


        « Art. L. 4425-14.-Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation adoptée par la collectivité de Corse est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
        « Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
        « Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'Assemblée de Corse peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
        « Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'Assemblée de Corse procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
        « Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


        « Art. L. 4425-15.-Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'Assemblée de Corse peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.


        « Art. L. 4425-16.-Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité de Corse. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.


        « Art. L. 4425-17.-Le budget et le compte administratif sont rendus publics.
        « Le lieu de mise à disposition du public est le siège de la collectivité de Corse.
        « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
        « La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé à l'Assemblée de Corse à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4425-5, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la collectivité, lorsqu'il existe, après l'adoption par l'Assemblée de Corse des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret.


        « Art. L. 4425-18.-Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
        « 1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse et de ses établissements publics ;
        « 2° De la liste des concours attribués par la collectivité de Corse sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
        « 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité de Corse. Ce document est joint au seul compte administratif ;
        « 4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité de Corse :
        « a) Détient une part du capital ;
        « b) A garanti un emprunt ;
        « c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
        « La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité de Corse ;
        « 5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité de Corse ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
        « 6° De la liste des délégataires de service public ;
        « 7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité de Corse résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
        « 8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat ;
        « 9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;
        « 10° De l'état relatif aux services ferroviaires des voyageurs ;
        « 11° De l'état de variation du patrimoine prévu aux articles L. 3213-2 et L. 4221-4 ;
        « 12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité de Corse ainsi que sur ses différents engagements.
        « Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
        « En cas de signature d'un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la collectivité de Corse présente annuellement un état, annexé à son budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
        « Les documents mentionnés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Corse.
        « Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


        « Art. L. 4425-19.-Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4425-18 sont transmis à la collectivité de Corse.
        « Ils sont communiqués par la collectivité de Corse aux élus de l'Assemblée de Corse qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
        « Sont transmis par la collectivité de Corse au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité de Corse à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité de Corse :
        « 1° Détient au moins 33 % du capital ;
        « 2° Ou a garanti un emprunt ;
        « 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;


        2° Après la section 1 résultant du 1°, il est ajouté une section 2 intitulée : « Recettes » comprenant les articles L. 4425-22 à L. 4425-28 résultant de ce qui suit :
        a) L'article L. 4425-1, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée et du 3 de l'article 3 de la présente ordonnance, l'article L. 4425-1-1 dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, les articles L. 4425-2, L. 4425-3, L. 4425-4 et L. 4425-5 et l'article L. 4425-9, dans sa rédaction résultant de l'article 30 de la loi du 7 août 2015 susvisée, deviennent respectivement les articles L. 4425-22, L. 4425-23, L. 4425-24, L. 4425-25, L. 4425-26, L. 4425-27 et L. 4425-28 ;
        b) Au VI de l'article L. 4425-1-1, qui devient l'article L. 4425-23, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26 ;
        3° Après la section 2 résultant du 2°, sont ajoutées deux sections ainsi rédigées :


        « Section 3
        « Dépenses


        « Art. L. 4425-29.-Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :
        « 1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;
        « 2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;
        « 3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
        « 4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;
        « 5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
        « 6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
        « 7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;
        « 8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;
        « 9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;
        « 10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;
        « 11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
        « 12° Les frais du service des épizooties ;
        « 13° La participation aux services d'incendie et de secours ;
        « 14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
        « 15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;
        « 16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;
        « 17° Les dettes exigibles ;
        « 18° Les dotations aux amortissements ;
        « 19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
        « 20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
        « 21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
        « 22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
        « Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.


        « Art. L. 4425-30.-Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité de Corse.


        « Art. L. 4425-31.-Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'Assemblée de Corse peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.
        « L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.
        « Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.


        « Section 4
        « Comptabilité


        « Art. L. 4425-32.-Le président du conseil exécutif de Corse tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


        « Art. L. 4425-33.-Le comptable de la collectivité de Corse est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilité et sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité de Corse dans la limite des crédits régulièrement ouverts par l'Assemblée de Corse. »


        II.-Le même code est ainsi modifié :
        1° Au dernier alinéa de l'article L. 4422-38 et à l'article L. 4422-42, la référence à l'article L. 4425-8 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 ;
        2° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4424-35, la référence à l'article L. 4425-2 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-24 ;
        3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-7, à l'article L. 4424-18 et au troisième alinéa de l'article L. 4424-20, la référence à l'article L. 4425-4 est remplacée par la référence à l'article L. 4425-26.
        III.-Aux articles L. 237-1 et L. 237-2 du code des juridictions financières, la référence à l'article L. 4425-8 du code général des collectivités locales est remplacée par la référence à l'article L. 4425-21 de ce code.


      • Le 1° de l'article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 108 de la loi du 7 août 2015 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :
        « 1° Les régions et la collectivité de Corse. »


      • I.-L'article 1586 B du code général des impôts, le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 susvisée, le III de l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1993 susvisée, le II de l'article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée, le III de l'article 7 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le A du III de l'article 27 de la loi du 1er août 2003 susvisée, le A du IV de l'article 29 de la loi du 31 mars 2006 susvisée et le A du II de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. »
        II.-La loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifiée :
        1° Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application des dispositions qui précèdent, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et à la collectivité territoriale de Corse » ;
        2° Au 8 de l'article 77 :
        a) Le XVIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application du présent XVIII, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;
        b) Le XIX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Pour l'application des dispositions du présent XIX, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. »


      • L'article 78 de la loi de finances pour 2010 susvisée est ainsi modifié :
        1° Le 1.2 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Pour l'application du présent 1.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;
        2° Le 1.3 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Pour l'application du présent 1.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;
        3° Le 2.2 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Pour l'application du présent 2.2, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, aux départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud. » ;
        4° Le 2.3 est complété par un IV ainsi rédigé :
        « IV.-Pour l'application du présent 2.3, la collectivité de Corse est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2018, à la collectivité territoriale de Corse. » ;
        5° Le 2° du I du 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Les dispositions applicables aux départements et aux régions sont applicables à la collectivité de Corse. »


      • Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et par la collectivité territoriale de Corse, ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant respectivement en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts :
        1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l'imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;
        2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.


      • Les exonérations et abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties applicables en exécution des délibérations prises par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, sont maintenus, pour les impositions perçues par la collectivité de Corse, sur les territoires de ces deux départements :
        1° Pour leur quotité initialement prévue et pour leur durée restant à courir lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l'imposition due au titre de 2018 pour la part perçue par ces collectivités ;
        2° Pour les impositions dues au titre de 2018 lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.


      • Sous réserve que l'écart entre les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués en 2017 sur le territoire des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse soit supérieur à 10 %, la collectivité de Corse peut décider, par une délibération prise en 2018 dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts, l'application à titre transitoire de taux de taxe foncière sur les propriétés bâties différents sur le territoire de ces deux départements à compter de 2018.
        Cette délibération détermine la durée d'application de ces taux différents, qui ne peut excéder douze ans. A défaut, elle est applicable aux douze premiers budgets de la collectivité de Corse. La durée ne peut être modifiée ultérieurement.
        Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des départements sont réduites par parts égales chaque année.


      • Les coefficients de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales applicables en 2017 sur le territoire respectif des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse demeurent applicables en 2018.
        A défaut de délibération adoptée par l'Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018 dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, le coefficient applicable à compter du 1er janvier 2019 est le plus faible des deux coefficients mentionnés à l'alinéa précédent.


      • Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et en vigueur le 31 décembre 2017 demeurent applicables sur leur territoire respectif jusqu'au 31 mai 2018.
        La délibération par laquelle l'Assemblée de Corse se prononce, dans les conditions prévues à l'article 1594 E du code général des impôts, sur le taux, les exonérations, abattements et réductions de taux applicables à compter du 1er juin 2018, peut prévoir, pendant une période transitoire, l'application de taux différents sur le territoire de ces deux départements dans les conditions suivantes :
        1° La délibération détermine la durée de cette période transitoire, qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à son issue ;
        2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacun des départements et le taux cible sont réduites chaque année civile à compter du 1er juin 2018 par parts égales ;
        3° La durée de la période transitoire ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1594 E mentionné ci-dessus décide de l'application d'un taux unique en Corse, mettant fin à cette période au 1er juin suivant cette délibération.
        Les exonérations, abattements et réductions de taux en vigueur le 31 décembre 2017, prévus en application des articles 1594 F ter à 1594 J bis du même code, sont maintenus sur le territoire du département dans lequel ils s'appliquaient à cette date jusqu'au terme de la période transitoire, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1594 E du même code décide de l'application, à compter du 1er juin suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations, d'abattements et de réductions de taux sur le territoire de la collectivité de Corse.
        A défaut de délibération adoptée par l'Assemblée de Corse après le 1er janvier 2018, le taux applicable à compter du 1er juin 2018 est réputé égal au taux le plus faible applicable en Corse le 31 mai 2018 et les dispositions relatives aux exonérations, abattements, et réductions de taux sont rapportées.


      • I. - Sous réserve des dispositions de l'article 15, la collectivité de Corse ou, par des délibérations concordantes prises l'année précédant celle de sa création, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent les délibérations fiscales applicables à compter de 2018 sur son territoire en application du code général des collectivités territoriales.
        A défaut de délibérations prises par la collectivité de Corse, les délibérations fiscales adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l'année 2018.
        II. - Avant le 30 novembre 2017, les conseils départementaux de Corse-du-Sud et de Haute-Corse prennent des délibérations concordantes relatives à la taxe d'aménagement prévue dans le code de l'urbanisme concernant le taux et les exonérations facultatives applicables à la collectivité de Corse à compter du 1er janvier 2018.
        A défaut de délibérations concordantes, les délibérations adoptées antérieurement par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse sont maintenues pour l'année 2018.


      • A compter du 1er janvier 2018, la collectivité de Corse est subrogée dans les droits des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et de la collectivité territoriale de Corse auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.


      • I. - Pour l'exercice budgétaire 2018, par dérogation aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget de la collectivité de Corse est fixée au 31 mai 2018. Le projet de budget est arrêté en conseil exécutif par son président qui le transmet au président de l'Assemblée de Corse avant le 30 avril 2018.
        Avant l'adoption du budget de l'exercice 2018, par dérogation à l'article L. 1612-1 du même code et à l'article L. 4425-11 de ce code dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance :
        1° Le président du conseil exécutif de Corse est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs au titre des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse et restant à mandater, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux cinq douzièmes de ce volume d'autorisations ;
        2° L'Assemblée de Corse peut, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d'engagement antérieures ouvertes par les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse et la collectivité territoriale de Corse ou reconduire les autorisations de programme et les autorisations d'engagement du dernier exercice budgétaire de ces collectivités, dans la limite de cinq douzièmes des autorisations de programme et des autorisations d'engagement votées l'année précédente. Le président du conseil exécutif de Corse peut les liquider et les mandater dans la limite d'un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget de la collectivité de Corse lors de son adoption.
        II. - Pour le dernier exercice budgétaire des départements de Corse-du-Sud, de Haute-Corse et de la collectivité territoriale de Corse avant leur fusion, les dispositions de l'article L. 1612-11 du même code relatives à la journée complémentaire ne sont pas applicables.


      • Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception de celles de l'article 10, des 1° à 4° de l'article 11 et des articles 12 à 19.


      • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 novembre 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 356,1 Ko
Retourner en haut de la page