Article 3
Par dérogation à l'article D. 336-4 du code de l'éducation, lorsque, en raison des conséquences de la cyberattaque survenue le 10 octobre 2025 ayant porté atteinte aux systèmes d'information, les conditions matérielles ne sont pas réunies pour qu'un candidat subisse l'intégralité de l'épreuve terminale d'un enseignement de spécialité, la note relative à la partie non évaluée peut être remplacée par la moyenne annuelle de l'enseignement de spécialité concerné, inscrite dans son livret scolaire, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.