Article 4
Le ministre chargé de la santé saisit pour avis le Haut Conseil de la santé publique et le ministre chargé de l'environnement sur chaque demande d'autorisation d'expérimentation à compter de la date de réception du dossier complet.
Ces derniers disposent d'un délai maximal de quatre mois pour rendre leur avis. Toutefois, ce délai peut être suspendu en cas de demande de précisions supplémentaires émises soit par le Haut Conseil de la santé publique soit par le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de l'environnement, jusqu'à la production des pièces manquantes.
Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur sa décision motivée dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception des avis du Haut Conseil de la santé publique et du ministre chargé de l'environnement, sans pouvoir excéder le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet mentionnée au premier alinéa.
L'absence de décision du ministre chargé de la santé dans le délai de six mois suivant la date de réception du dossier complet vaut refus de la demande d'autorisation d'expérimentation.
La décision d'autorisation fixe la durée de l'expérimentation, dont le terme ne peut pas dépasser l'échéance de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 9 du présent décret. Elle précise la ou les dispositions, selon le cas, des articles R. 1335-6, R. 1335-8, R. 1335-8-1-A, R. 1335-8-2, R. 1335-8-3 ou R. 1335-8-5 du code de la santé publique auxquelles le titulaire de l'autorisation d'expérimentation est autorisé à déroger.
Le ministre chargé de la santé peut suspendre la décision d'autorisation ou y mettre fin, dans les cas et les conditions prévus au 5° de l'article 9 du présent décret. Il met en demeure le titulaire de l'autorisation d'expérimentation de faire cesser tout manquement constaté dans un délai qu'il fixe qui ne peut être inférieur à quinze jours.