Article 5
Le titulaire de l'autorisation d'expérimentation remet aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, au plus tard le 15 mars de chaque année, un rapport de suivi de l'expérimentation. Il leur remet également, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, un rapport d'évaluation qui met notamment en évidence de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires, environnementaux et économiques de l'expérimentation.