Article 2
L'acquisition, la détention et la conservation des armes citées à l'article 1er du présent décret, de leurs munitions et de leurs éléments se font dans les conditions fixées par les articles R. 2251-35 à R. 2251-39 du code des transports.
Les obligations concernant la tenue d'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire, conformément à l'article R. 2251-39 du code des transports, s'appliquent lors des séances de formation prévues à l'article 4 du présent décret.