Article 1
En vue d'accroître la maitrise des situations à risques, de réduire le recours aux armes à feu ou le risque d'atteinte corporelle sur les tiers et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, ces derniers peuvent être autorisés à porter un pistolet à impulsions électriques, dans les conditions prévues par le titre V du livre II de la deuxième partie réglementaire du code des transports et par les articles 1er à 10 du présent décret, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe le nombre maximal d'agents autorisés à participer à l'expérimentation ainsi que le périmètre de celle-ci.