Décret n° 2025-303 du 31 mars 2025 relatif à l'avance remboursable ne portant pas intérêt visant à financer les travaux de reconstruction, de réhabilitation ou d'amélioration accessoires aux travaux de réhabilitation de logements situés dans le Département de Mayotte

Version INITIALE

NOR : ATDL2503502D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/31/ATDL2503502D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/3/31/2025-303/jo/article_3

Texte n°47

Article 3


Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :


- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
- ni affecté à la location saisonnière ;
- ni utilisé comme résidence secondaire.


La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.