Décret n° 2024-1011 du 7 novembre 2024 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et de la mention complémentaire pour la session 2024 se déroulant en Nouvelle-Calédonie en raison de circonstances exceptionnelles

Version INITIALE

NOR : MENE2423784D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/7/MENE2423784D/jo/article_7

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/11/7/2024-1011/jo/article_7

Texte n°21

Article 7


Par dérogation aux articles D. 337-23 et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Sauf décision contraire du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, le jury est compétent pour l'ensemble du vice-rectorat et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.