Article 2
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné à l'article 265 sexies du code des douanes et relatif aux quantités acquises en 2021.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : CCPD2210331D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/CCPD2210331D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/4/13/2022-542/jo/article_2
Texte n°24
L'avance prévue à l'article 1er est égale au quart du montant versé au titre du remboursement partiel mentionné à l'article 265 sexies du code des douanes et relatif aux quantités acquises en 2021.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.