Publics concernés : personnes handicapées et à mobilité réduite, gestionnaires d'infrastructure, exploitants d'installations de services, entreprises ferroviaires, opérateurs de transport public, autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs, autorités organisatrices de la mobilité, associations d'usagers, associations représentatives de personnes handicapées.
Objet : mise en œuvre d'une plateforme nationale unique de réservation des prestations d'assistance ou de substitution à l'intention des personnes handicapées ou à mobilité réduite, dans les services ferroviaires de transport de voyageurs, y compris les services du réseau express régional en Ile-de-France empruntant pour une partie de leur parcours le réseau ferré national.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les conditions d'application de l'article L. 1115-9 du code des transports créé par l'article 28 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il précise que, en qualité de gestionnaire d'infrastructure, la société SNCF Réseau exerce les missions qui lui sont confiées par ledit article par l'intermédiaire de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, la société SNCF Gares & Connexions. Il précise les modalités de gestion et d'organisation de la plateforme nationale unique de réservation des prestations d'assistance en gare et des prestations de transport de substitution à l'intention des personnes en situation de handicap et à mobilité réduite par SNCF Gares & Connexions, en coordination avec les entreprises ferroviaires et les entreprises de transport guidé pour les services concernés, ainsi que les conditions d'adhésion à la plateforme des opérateurs de services des autres modes de transport et des autorités organisatrices de la mobilité.
Le décret définit les obligations s'appliquant au gestionnaire de la plateforme unique et à ses adhérents et précise la date à laquelle ces obligations s'imposent.
Il modifie l'article 1er du décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs.
Enfin le décret prévoit que la mise en place du point d'accueil unique mentionné à l'article L. 1115-9 du code des transports, ainsi que de la signalétique permettant de le repérer, relève de la responsabilité du gestionnaire des gares.
Références : le décret est pris en l'application de l'article L. 1115-9 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive n° 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ;
Vu la directive n° 2019/882/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services ;
Vu le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
Vu le règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système « applications télématiques au service des voyageurs » du système ferroviaire transeuropéen ;
Vu le règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d'interopérabilité relatives à l'accessibilité du système ferroviaire de l'Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ;
Vu le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2019/775 de la Commission du 16 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 454/2011 en ce qui concerne la gestion du contrôle des modifications ;
Vu le règlement (UE) n° 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1111- 1 à L. 1111- 7, L. 1112-1 à L. 1112-10, L. 1115-9, L. 2100-4 et L. 2111-9 ;
Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 modifié relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2019-728 du 11 juillet 2019 relatif aux comités de concertation pour la gestion des gares ferroviaires de voyageurs ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 juin 2021 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des transports n° 2021-031 en date du 10 juin 2021 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 juillet 2021,
Décrète :
Fait le 27 août 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
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